Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 554 - Règlement de l’agglomération sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la ville

Texte intégral
3.Dans un stationnement mentionné à l’article 1, il est interdit de :
stationner un véhicule ailleurs que dans un espace délimité;
stationner un véhicule de façon à obstruer un autre véhicule, une allée ou un passage piétonnier;
stationner un véhicule de manière à empiéter dans plus d’un espace de stationnement;
stationner un véhicule dans un espace réservé à un détenteur de permis sans avoir payé le prix exigé et sans exposer le permis sur le tableau de bord du véhicule ou à l’endos du rétroviseur intérieur;
stationner un véhicule au-delà de la limite de temps autorisée;
stationner un véhicule dans une zone identifiée comme débarcadère ou réservée aux véhicules de protection contre l’incendie;
stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à une personne handicapée à moins que le véhicule ne soit muni d’une vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant, délivrée par une autorité administrative;
stationner un véhicule dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis;
stationner autre chose qu’un véhicule routier muni d’un moteur dont la masse nette ne dépasse pas 3 000 kilogrammes;
10°stationner, dans le cas des stationnements de l’Édifice F.-X.-Drolet et du Centre sportif de Sainte-Foy, de façon à ce que la plaque d’immatriculation du véhicule ne soit pas visible de la voie de circulation.
3.Dans un stationnement mentionné à l’article 1, il est interdit de :
stationner un véhicule ailleurs que dans un espace délimité;
stationner un véhicule de façon à obstruer un autre véhicule, une allée ou un passage piétonnier;
stationner un véhicule de manière à empiéter dans plus d’un espace de stationnement;
stationner un véhicule dans un espace réservé à un détenteur de permis sans avoir payé le prix exigé et sans exposer le permis sur le tableau de bord du véhicule ou à l’endos du rétroviseur intérieur;
stationner un véhicule au-delà de la limite de temps autorisée;
stationner un véhicule dans une zone identifiée comme débarcadère ou réservée aux véhicules de protection contre l’incendie;
stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à une personne handicapée à moins que le véhicule ne soit muni d’une vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant, délivrée par une autorité administrative;
stationner un véhicule dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis;
stationner autre chose qu’un véhicule routier muni d’un moteur dont la masse nette ne dépasse pas 3 000 kilogrammes;
10°stationner, dans le cas du stationnement du Centre sportif de Sainte-Foy, de façon à ce que la plaque d’immatriculation du véhicule ne soit pas visible de la voie de circulation.
3.Dans un stationnement mentionné à l’article 1, il est interdit de :
stationner un véhicule ailleurs que dans un espace délimité;
stationner un véhicule de façon à obstruer un autre véhicule, une allée ou un passage piétonnier;
stationner un véhicule de manière à empiéter dans plus d’un espace de stationnement;
stationner un véhicule dans un espace réservé à un détenteur de permis sans avoir payé le prix exigé et sans exposer le permis sur le tableau de bord du véhicule ou à l’endos du rétroviseur intérieur;
stationner un véhicule au-delà de la limite de temps autorisée;
stationner un véhicule dans une zone identifiée comme débarcadère ou réservée aux véhicules de protection contre l’incendie;
stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à une personne handicapée à moins que le véhicule ne soit muni d’une vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant, délivrée par une autorité administrative;
stationner un véhicule dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis;
stationner autre chose qu’un véhicule routier muni d’un moteur dont la masse nette ne dépasse pas 3 000 kilogrammes.
3.Dans un stationnement mentionné à l’article 1, il est interdit de :
stationner un véhicule ailleurs que dans un espace délimité;
stationner un véhicule de façon à obstruer un autre véhicule, une allée ou un passage piétonnier;
stationner un véhicule de manière à empiéter dans plus d’un espace de stationnement;
stationner un véhicule dans un espace réservé à un détenteur de permis sans avoir payé le prix exigé et sans exposer le permis sur le tableau de bord du véhicule ou à l’endos du rétroviseur intérieur;
stationner un véhicule au-delà de la limite de temps autorisée;
stationner un véhicule dans une zone identifiée comme débarcadère ou réservée aux véhicules de protection contre l’incendie;
stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à une personne handicapée à moins que le véhicule ne soit muni d’une vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant, délivrée par une autorité administrative;
stationner un véhicule dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis;
stationner autre chose qu’un véhicule routier muni d’un moteur dont la masse nette ne dépasse pas 3 000 kilogrammes.